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Mobilisons nous pour la sauvegarde de nos forêts de protection !

Publié le 26 avril 2023

Répondez à la consultation publique visant à favoriser le déclassement de nos forêts de protection 

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Une consultation publique a été publié par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, concernant un projet de décret relatif à la modification de classement et au régime spécial des travaux applicables aux forêts de protection. Ce projet de décret vise à favoriser le déclassement des forêts de protection, ce qui aurait un effet désastreux, portant atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement (CE, Article L110-1 II 9° «Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment»).

Pour rappel une forêt de protection est une forêt identifiée comme préservant soit la sécurité de riverains contre certains risques naturels, soit la santé et la qualité de vie d’habitants de zones urbanisées, soit des écosystèmes particulièrement sensibles qu’elle héberge.

Nous avons seulement jusqu’au 5 mai pour répondre à cette consultation publique. Il est donc important de se mobiliser pour la sauvegarde de nos forêts de protection ! Vous pouvez y répondre ici : Consultation publique - Projet de décret relatif à la modification de classement et au régime spécial des travaux applicables aux forêts de protection (agriculture.gouv.fr)

Nous vous proposons nos réponses à la consultation publique, dont vous pouvez vous inspirer :

Question 1 : Quel est votre avis sur le complément apporté à l’article R.141-9 du code forestier quant à la possibilité pour le ministre en charge des forêts de procéder par décret à des déclassements de minime importance, après enquête publique, de parcelles ou parties de parcelles représentant :
·pour les forêts de moins de 10 000 ha, 2% au maximum de la surface totale de la forêt de protection au moment du classement initial ou du dernier classement, n’excédant pas 100 ha,
·pour les forêts de plus de 10 000 ha, 1% au maximum n’excédant pas 200 ha.
Cette procédure était mise en œuvre jusque-là par décret en Conseil d’État. Il s’agit (i) de corriger les erreurs manifestes à savoir des parcelles non boisées incluses dans le périmètre lors du classement initial de la forêt, mais aussi (ii) de pouvoir réaliser des projets de surface limitée ayant un intérêt public aussi digne d’intérêt que la protection de la forêt.

Réponse 1 : 

Le fait que le ministre de l’agriculture puisse déclasser des forêts de protection revient à rabaisser cette protection au niveau de l’arrêté ministériel.

Ce qui fait la force de la forêt de protection, c’est justement son haut niveau juridique dans la hiérarchie des actes réglementaires (décret en Conseil d’État) qui évitait les abus de l’administration.

La forêt de Fontainebleau, pour citer un exemple, n’a cessé de faire l’objet de toutes les convoitises des administrations, des collectivités, des entrepreneurs de toute nature, pour obtenir des cessions pour aménager de nouvelles emprises.

Le but est de rendre plus facile les défrichements, ce qui revient de facto à ruiner l’intérêt des forêts de protection, qui existeront sur le papier, mais seront vidées de leur intérêt réel pour la protection de l’environnement.

Nous soulignerons au passe que ces «erreurs manifestes» n’en sont pas la plupart du temps, car le Conseil d’État opère après une enquête publique et une étude parcellaire souvent très fouillée.

Il s’agira au contraire dans la pratique de procéder à des déclassements concernant des parcelles autrefois boisées qui ont été mise en concession (champs de courses et hippodromes, golfs, terrains de sports, besoins d’administrations étatiques comme la Défense sous forme de champs de tir… la forêt de Fontainebleau en est hélas rongée). Ces concessions ne sont plus en état boisé compte tenu de ces usages et sont évidemment l’enjeu de visée destinée à être définitivement extraits des forêts d’origine. Malgré les promesses de restitutions et de reboisements à la fin des concessions, dans la réalité, l’affectataire souhaite s’en abstraire, le plus souvent épaulé par des opérateurs économiques (type promoteurs).

Ce modèle de dégradation des forêts n’est pas nouveau, puisque la protection attachée à la forêt domaniale n’a cessé d’être altérée (rappelons qu’une forêt domaniale ne pouvait être cédée que par ordre de la Loi, au commencement).

L’exposé des motifs permettant le déclassement est d’autant plus odieux qu’il met en balance la forêt menacée avec d’autres intérêts plus douteux : «un intérêt public aussi digne d’intérêt que la protection de la forêt».

Cela revient à dire que la classement en forêt de protection est finalement discutable au yeux de l’exécutif.

Quant à l’étendue des déclassements que le ministre pourrait opérer, elle est très loin d’être minime et ces seuils déjà importants pourront en réalité être détournés facilement par des opérations cumulatives.

Nous ajouterons que ces rognages seront le plus souvent en orée des forêts, c’est à dire dans les secteurs les plus fragiles des forêts et qui subissent la pression foncière.

Le projet de texte revient donc à vider de son contenu la protection affirmée par ailleurs.

Il porte atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement (Code de l’environnement, Article L110-1 II 9° «Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment»).

Question 2 : Quel est votre avis sur les modifications apportées au R.141-14 du code forestier, étendant les travaux déclaratifs aux équipements indispensables à l’accueil du public et à la prévention des risques naturels, pour rendre possible en forêt de protection une gestion forestière multifonctionnelle (fonctions économique, écologique, d’accueil du public, de prévention des risques), au bénéfice direct de la forêt et des aménités qu’elle procure, notamment pour le bien-être des populations ?

Réponse 2 : 

Cette présentation est bien sûr déséquilibrée puisqu’elle permet une mise en balance la protection des forêt avec des intérêts justifiant des défrichements, que le statut de forêt de protection devrait justement interdire.

Seule la prévention des risques trouvent grâce à nos yeux, la (sur)exploitation des bois comme la création de parkings ne justifiant absolument pas l’abandon du statut ou des dérogations.

Le fait de présenter que ces aménités serait faite pour le «bien-être des populations» constitue à n’en pas douter un argument publicitaire mais sûrement pas écologique.

Les «équipements indispensables à l’accueil du public pourvu qu’ils soient démontables» ont une emprise qui portera naturellement atteinte à la destination forestière.

Question 3 : Quel est votre avis sur l’ajout proposé au R.141-16 quant à l’entretien et la maintenance des canalisations et des réseaux enterrés d’eau, d’électricité ou de réseaux filaires, de téléphonie, implantés avant 2010 ?

Réponse 3 : 

Il s’agit de prolonger l’œuvre de destruction ouverte par le Décret n° 2018-254 du 6 avril 2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l’article L. 141-4 du code forestier qui accordait de nouvelles dérogations, déjà abusives.

Question 4 : Quel est votre avis sur le projet de nouvelle sous-section 6 (qui complète la section 2 relative au régime spécial des forêts de protection) qui rend possibles des travaux « légers » non directement au bénéfice de la forêt (extension de bâtiments existants, implantation et entretien de divers réseaux enterrés et canalisations, travaux sur emprises temporaires avec remise en état après travaux), après autorisation du préfet (les articles R.141.38.11 et R.141-38-12 décrivant les modalités encadrant cette demande d’autorisation, notamment l’analyse des incidences sur l’environnement, ainsi que les consultations obligatoires) ?

Réponse 4 :

Notre avis est négatif. Cette dérogation au régime spécial permet donc de déclasser finalement en partie la forêt pour ces réseaux, ces extensions… Si dans certains circonstances ces réseaux sont peu attentatoires au forêt, dans d’autres cas, ils peuvent entraîner des emprises importantes.

Répondre à la consultation publique : Consultation publique - Projet de décret relatif à la modification de classement et au régime spécial des travaux applicables aux forêts de protection (agriculture.gouv.fr)

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