Autorité environnementale
Le préfet de région ne peut être à la fois l’autorité décisionnaire d’un projet tout en jouant le rôle d’autorité environnementale.
À l’échelon régional, la compétence d’autorité environnementale a été transférée progressivement du préfet vers la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). Pour rappel, au niveau national, cette autorité est, depuis 2009, l’Autorité environnementale ou « formation d’autorité environnementale » du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Au niveau régional, ce n’est qu’à la suite du décret du 28 avril 20161 et sous la pression d’associations et de la Commission européenne que le gouvernement français a transféré la fonction d’autorité environnementale du préfet de Région ou de département vers la MRAe, formation du CGEDD, et ce, uniquement à propos des Plans et Programmes. La MRAe est désormais consultée sur les Plans et Programmes qui n’excèdent pas les limites territoriales d’une Région, ce qui est le cas de la majorité des documents d’urbanisme (PLU, Scot, plans régionaux de gestion et d’élimination des déchets, etc.).
Le caractère local de chaque mission doit garantir une connaissance particulière des enjeux environnementaux propres à chaque territoire. À l’inverse des Plans et Programmes, cette réforme de l’Autorité environnementale ne concernait les Projets que de manière très restreinte. Seuls les Projets faisant l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) relevaient de la compétence de la MRAe. Le décret a ainsi rendu possible le maintien du préfet de Région comme Autorité environnementale pour une grande majorité des Projets (cas où cette autorité n’était ni le ministre chargé de l’Environnement ni l’Ae du CGEDD ni la MRAe du CGEDD), alors même que, contrairement à de nombreux Plans, le préfet y assure régulièrement à la fois l’instruction du dossier, l’exercice de l’autorité organisatrice d’enquête, l’Autorité environnementale, l’entité décisionnaire, voire même le maître d’ouvrage.
Face à cette situation, France Nature Environnement a formé un recours à l’encontre de certaines dispositions du décret du 28 avril 2016 devant le Conseil d’État. Il était demandé à la juridiction, d’une part, de statuer sur la possibilité que les services instructeurs de l’avis puissent être des agents de directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) alors même qu’elles sont matériellement rattachées aux services de la préfecture et, d’autre part, d’annuler la disposition qui rendait possible le maintien du préfet de Région comme Autorité environnementale de certains Projets susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement ou la santé humaine.
De manière générale, le Conseil d’État affirme, dans cet arrêt du 6 décembre 20172 , que l’autorité compétente pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet peut également autoriser ce projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage uniquement à la condition qu’il existe en son sein une séparation fonctionnelle lui garantissant une autonomie réelle. Par conséquent, le Conseil d’État déclare la disposition litigieuse illégale : le préfet de Région ne peut être à la fois autorité décisionnaire et l’Autorité environnementale pour un projet. En outre, l’annulation de ces dispositions est rétroactive. Par conséquent, les projets déjà approuvés et élaborés selon une procédure irrégulière en raison de l’absence d’organisation de l’indépendance de l’Autorité environnementale pourront être contestés sur ce fondement.
Léo de LONGUERUE
FNE Ile-de-France
POUR EN SAVOIR PLUS
- L iaison n°177 sur l’Autorité environnementale, une expertise unique pour éclairer les décisions publiques
- Précisions sur la MRAe : http://fne-idf.fr/documentation/sessions-de-formation
1 Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016.
2 CE 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559.