Assignation d’associatifs par des promoteurs immobiliers – une menace pour la démocratie environnementale
Le 9 novembre 2021 a eu lieu au TGI de Nanterre l’audience relative à l’assignation, par le promoteur Foncier Construction, à hauteur de près d›1 millions d’euros, de l’association du Comité de Quartier Chateaubriand (anciennement membre de France Nature Environnement) et de sa Présidente jusqu’en 2018 en tant personne physique in solidum. Cette affaire constitue un exemple typique de procédure bâillon intentée par un promoteur immobilier à l’encontre d’une association et de ses représentants dans l’unique but d’occuper et de fragiliser cette association. Les chances de condamnation de l’ancienne présidente et de l’association sont nulles, mais la procédure intentée n’en constitue pas moins un poids très conséquent de nature à éteindre toute velléité d’actions contentieuses environnementales.
En effet, l’association représentée par Mme Nathalie Launay, ainsi que plusieurs autres associations de protection de l’environnement avaient attaqué en 2015 un permis de démolir et de construire destiné à une opération immobilière impactant l’environnement ainsi que la révision du Plan local d’urbanisme la validant. L’affaire a subi plusieurs rebondissements devant le juge administratif, qui a finalement rejeté les recours des associations et les a condamnées à payer les « frais d’avocats » (situation classique en droit de l’urbanisme, la partie perdante peut prendre la charge des frais non compris dans les dépens). Cette situation a mené à la faillite de l’association qui a été soumise à une liquidation judiciaire. Afin de précariser davantage et d’effrayer les membres de l’association, le promoteur immobilier a par la suite souhaité demander réparation au juge judiciaire du préjudice qu’il a subi du fait de ces recours contentieux. En jurisprudence la solution est très classique : une association environnementale, et encore moins son représentant en tant que personne physique, ne sont jamais condamnées pour des recours contentieux conformes aux statuts de l’association, recevables, et manifestant un intérêt général. Ce qui n’a pas empêché le promoteur immobilier de demander de le faire, à perte, en demandant des sommes déraisonnables. Le jugement est attendu au début de l’année 2022.